TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412733_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande déposée le 4 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler, et ce dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans tous les cas, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme A déclare se désister des conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et maintenir sa demande au titre des frais liés au litige. Vu : - la requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2412732 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l'audience publique du 10 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme A déclare se désister des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 janvier 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2412733
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2412733_20250113
Données disponibles
- Texte intégral