TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412737_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Selles, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conséquences de la prise en charge lors de son admission à l'Hôpital de Salon-de-Provence à la suite d'une chute survenue le 17 octobre 2022. Elle soutient que l'expertise demandée est utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. 2.Le requérant demande une expertise portant sur les conséquences de la prise en charge lors de son admission à l'Hôpital de Salon-de-Provence à la suite d'une chute survenue le 17 octobre 2022. La prise en charge a fait l'objet d'une expertise, ordonnée par le juge des référés le 31 octobre 2023, qui a fait l'objet d'un rapport établi le 29 mars 2024. Il résulte de ce rapport qu'à cette date l'intéressée n'était pas encore consolidée et que la consolidation éventuelle ne pouvait pas être envisagée avant un délai de deux ans. En se bornant à dire que l'état de santé n'étant pas consolidé une nouvelle expertise est nécessaire, Mme A n'apporte aucun élément permettant de démontrer que son état de santé serait susceptible d'être consolidé et que les préjudices après consolidation pourraient être évalués. Par suite, la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'utilité de la mesure d'expertise qu'elle demande. Ainsi, la demande n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'expertise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 2 janvier 2025. Le juge des référés, Signé C Argoud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2412737_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA