TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412739_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B C représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; à défaut d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5, de l'article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 4.4 de la directive 2013/112/UE ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Vergnole, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient également que le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée faute de démontrer que la personne ayant conduit l'entretien était qualifiée, le tampon apposé étant illisible et qu'aucun nouvel entretien n'a été organisé ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - les observations de M. C assisté de M. A, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant libanais né le 21 novembre 1973, est entré irrégulièrement en France le 11 mars 2024, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 18 mars suivant, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. Après avoir obtenu un accord explicite le 7 juin 2024 des autorités belges le préfet du Nord a pris l'arrêté du 13 août 2024 par lequel il a décidé son transfert aux autorités belges,responsables de l'examen de sa demande d'asile. Cette décision a été annulée le 27 septembre 2024 par le magistrat désigné par le président du Tribunal qui a par ailleurs enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le 13 décembre 2024, le préfet du Nord a édicté à son encontre une nouvelle décision ordonnant son transfert auprès des autorités belges. Par la présente requête, M. C sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, l'arrêté en date du 13 août 2024 a été annulé par un jugement du 27 septembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille au motif que le préfet du Nord ne rapportait pas la preuve de la qualification de l'agent ayant mené l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Pour justifier de la qualification de l'agent, le préfet fait valoir que le cachet apposé au bas de l'entretien est un cachet individuel, répertorié dans un registre actualisé des tampons du contrôle interne de la fraude, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. Il produit une copie de ce registre au cours de l'instruction. Toutefois le cachet présent sur le résumé de l'entretien est en partie illisible et ne permet pas d'établir une correspondance avec un agent affecté au sein du service. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait convoqué M. C en vue de tenir nouvel entretien en préfecture. Dès lors le préfet du Nord ne pouvait pas, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée, laquelle s'attache au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision de transfert ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, prendre à l'encontre de M. C une nouvelle décision de transfert sans démontrer que la personne ayant tenu l'entretien était bien qualifiée pour le mener ou sans avoir convoqué ce dernier en vue d'un nouvel entretien en préfecture. Par suite, en se bornant seulement à inviter l'intéressé à faire connaître ses éventuelles observations préalablement à la prise de la décision contestée, le préfet du Nord a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 septembre 2024. 7. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à cette fin, l'arrêté du 13 décembre 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation administrative de M. C. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vergnole, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.Article 2 : L'arrêté en date du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert de M. C aux autorités belges est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Vergnole la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Maître Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYKLa greffière,SignéT. LEDORMAND La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2412739
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Chronologie de l'affaire
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TA5917 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412739_20250117
TA697 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2412739_20250117