TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412740_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'un rendez-vous a été fixé à la requérante le 26 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la préfecture du Rhône a fixé un rendez-vous à Mme B, le 26 décembre 2024, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 janvier 2025, Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2412740_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA