TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412741_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Rhône de la convoquer dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer ou au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle a opposé un refus explicite à la demande de rendez-vous présentée par la requérante. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, la requérante conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction, mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, Mme C épouse B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées sur leur fondement à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C épouse B. Article 2 : Les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 janvier 2025, Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2412741_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel