TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412744_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un tel récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en précisant qu'au cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusé par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Vu : -la requête n° 2412752 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 7 novembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella ; -et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. A, qui est de nationalité chinoise, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 14 octobre 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé, le même jour, de lui délivrer un récépissé de cette demande. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige, M. A se borne à faire valoir qu'à défaut d'être muni du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se trouve maintenu en situation irrégulière et exposé au risque d'être éloigné à tout moment. En l'absence de toute précision de sa part tant sur sa situation personnelle, notamment sur la durée et les conditions de son séjour en France avant le dépôt de sa demande de titre de séjour, que sur l'incidence concrète de la décision en litige sur cette situation, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent toutefois être regardées comme suffisant à caractériser l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A, la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Goeau-Brissonniere. Copie en sera adressé pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 12 novembre 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2412744_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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