TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 juin 2024
- ECLI
- DTA_2412745_20240601
- Date
- 1 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2024 et le 23 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2024 par laquelle le préfet de police a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée de vingt-quatre mois supplémentaires. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de police a produit des pièces le 24 mai 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me Goasdoue, avocat commis d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Hacker, avocat représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 septembre 2003 demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2024, par laquelle le préfet de police a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée de vingt-quatre mois supplémentaires. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'État, directement placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer notamment la décision attaquée en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossiers que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Et aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () ". 6. Si l'intéressé fait valoir qu'il est présent en France depuis 2019 et qu'il est intégré socialement et professionnellement, il ressort toutefois des pièces du dossier que le 18 mai 2024 il a tenu des propos outrageants sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2024. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 14 juin 2024. Le magistrat désigné, A. BlusseauLa greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2412745
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 juin 2024
Référence
DTA_2412745_20240601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel