TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2412752_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Damiano, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant turc, déclare être entré sur le territoire français le 1er août 2019 et a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Ardèche la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. 2. En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il serait insuffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. » 4. M. B... ne conteste pas que, comme l’a relevé la préfète de l’Ardèche dans l’arrêté attaqué, il n’a pas produit d’autorisation de travail et de visa de long séjour à l’appui de sa demande de titre de séjour. Il en résulte que c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Ardèche a, pour ce motif, refusé de lui délivrer un titre de séjour. 5. En troisième lieu, si le requérant justifie de l’exercice d’une activité professionnelle en France presque sans interruption depuis le mois de juin 2021, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer qu’il a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas que son épouse et ses quatre enfants demeurent en Turquie, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. M. B... n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de l’Ardèche. Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Viotti, première conseillère, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. La rapporteure, L. LahmarLe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
DTA_2412752_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel