TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 juin 2024
- ECLI
- DTA_2412771_20240601
- Date
- 1 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet de police a produit des pièces le 23 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application des dispositions de l'article L. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me Verhoeven, avocate commis d'office représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que cette décision a été prise alors que sa demande d'asile est en cours d'examen ; - et les observations de Me Hacker, avocat représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant soudanais né le 6 avril 1995 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mai 2024, par lequel le préfet de police, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. A, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, les décisions attaquées comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu aux termes des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Et aux termes des dispositions de l'article R. 723-19 de ce code : " () III.-La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche Telemofpra produite par le préfet de police, que la demande d'asile présentée par l'intéressé le 29 février 2024 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée à l'intéressé le 6 mai 2024 et qu'il n'a pas formé de recours contre cette décision. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui, en vertu des dispositions précitées du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En troisième lieu, Si M. C fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est présent en France que depuis quatre mois à la date de la décision attaquée et qu'il est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 10. Il ressort des pièces du dossier qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, il ne fait état aucun autre élément que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2024. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 14 juin 2024. Le magistrat désigné, A. BlusseauLa greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2412771
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 juin 2024
Référence
DTA_2412771_20240601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel