TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412779_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. C représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, à défaut d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5, de l'article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 4.4 de la directive 2013/112/UE ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Vergnole, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle renonce toutefois au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle soutient également que la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée puisqu'un nouvel entretien n'a pas été organisé ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - les observations de M. B assisté de M. A, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irakien né le 11 août 1987, a déposé une demande d'asile, le 27 août 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de sa demande, le préfet du Nord a constaté, que M. B avait fait l'objet d'enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d'asile formulées en Hongrie, le 14 août 2015 puis en Allemagne le 3 avril 2016. C'est pourquoi, après le refus de reprise en charge de M. B par les autorités hongroises et l'acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités allemandes, le 16 septembre 2024, le préfet du Nord a, par une décision du 24 septembre 2024, décidé de remettre l'intéressé à ces dernières pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Cette décision a été annulée par le magistrat désigné par le président du Tribunal le 25 octobre 2024 qui a par ailleurs enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le 12 décembre 2024, le préfet du Nord a édicté à son encontre une nouvelle décision ordonnant son transfert auprès des autorités allemandes. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. B ne peut pas se prévaloir de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures ", qui a été transposée en droit interne par la loi n° 2015-925 et par le décret n° 2015-1166. Le requérant n'établit pas que cette directive aurait été imparfaitement transposée. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures " doivent être écartés. 4. Les dispositions de l'article 35 du règlement n° 604/2013 relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont relatives à la " coopération administrative " entre les Etats membres et la Commission. Le requérant n'est, par conséquent, pas fondé à s'en prévaloir dès lors qu'elles ne concernent exclusivement que les autorités précitées. 5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. B soutient qu'il risque, en cas de transfert en Allemagne, d'être renvoyé en Irak où il est susceptible d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, s'il produit une décision des autorité allemandes l'obligeant à quitter le territoire allemand, il ne démontre pas que les autorités allemandes, avant de procéder à son éventuel éloignement, n'évalueraient pas les risques réels, personnels et actuels de mauvais traitements qui naîtraient pour lui du fait de son éventuel retour en Irak où lui-même n'établit pas, par ailleurs, qu'il serait soumis à de tels traitements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par ricochet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 8. La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés. 9. Le préfet du Nord qui, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Pour justifier de la qualification de l'agent, le préfet fait valoir que le cachet apposé au bas de l'entretien est un cachet individuel, répertorié dans un registre actualisé des tampons du contrôle interne de la fraude, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. Il produit une copie de ce registre au cours de l'instruction qui permet de démontrer que l'entretien individuel du 27 août 2024 a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, M. B a été invité à présenter des éventuelles observations avant la prise de la décision contestée. Il n'est par conséquent pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'autorité de la chose jugée en décidant le 12 décembre 2024 son transfert en Allemagne. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de transfert aux autorités allemandes prise par le préfet du Nord le 12 décembre 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Maître Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYKLa greffière,SignéT. LEDORMAND La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2412779
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2412779_20250117
Données disponibles
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