TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412786_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il est entré en France le 4 février 2018 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er février 2018 ay 1er février 2019 ; il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 30 septembre 2024 ; il en a demandé le renouvellement le 2 juillet 2024 sur le site de l'ANEF et s'est vu délivrer une simple confirmation de dépôt ne conférant aucun droit ; il n'a reçu aucune réponse ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de son droit à obtenir un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France durant le temps d'instruction de sa demande, alors que son dossier a été entièrement déposé en ligne, que sa carte de séjour n'est plus valide depuis le 30 septembre 2024, qu'il n'a été mis en possession d'aucune attestation de prolongation d'instruction en dépit de ses relances, qu'il peut faire à tout moment l'objet d'un contrôle ou d'une mesure d'éloignement, qu'il a perdu ses droits anciennement acquis ; - la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits, la préfecture ne répondant à aucune de ses relances, faire cesser l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté de circulation, pour lui permettre de poursuivre ses études ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent : chercheur " " le 2 juillet 2024 sur l'ANEF, ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. En admettant même que M. B ait alors présenté un dossier complet, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier, cette demande doit en tout état de cause être regardée, en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois, qui est expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite, la demande de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2412786_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2412786_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel