TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2412787_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2412587 du 5 septembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A, enregistrée le 5 septembre 2024. Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2412787, M. A, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 janvier 1980, déclare être entré sur le territoire français le 15 février 2019. Interpellé le 4 août 2025 pour des faits de détention de produits revêtus d'une marque contrefaite, M. A a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est à tort fondé sur la circonstance qu'il représentait une menace à l'ordre public, dès lors qu'il a seulement été interpellé pour des faits de détention de produits revêtus d'une marque contrefaite, pour lesquels il n'a pas été condamné. Si le préfet a par ailleurs reproché à M. A de ne pas avoir cherché à faire régulariser son séjour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a formé une demande de pré-examen d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, ce dont il a d'ailleurs informé les services de police, comme indiqué dans le procès-verbal d'audition du 4 août 2024. Eu égard à ces éléments, M. A est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure, signé A. GAY-HEUZEY La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2412787_20250619
Données disponibles
- Texte intégral