TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412791_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 2 avril 2024, M. B C, représenté par Me Diarra, a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'exécution de l'ordonnance de la juge des référés du 21 février 2024. Il indique que la préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté cette ordonnance en tant qu'elle lui a enjoint de lui octroyer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. La demande initiale de M. C a été communiquée le 11 avril 2024 à la préfète du Val-de-Marne. Un rappel de cette demande a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne le 17 juillet 2024. Le 19 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a communiqué au tribunal un extrait du fichier national des étrangers indiquant qu'un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois, avait été remis à M. C le 16 juillet 2024. Par une ordonnance du 16 octobre 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 21 février 2024. Le 25 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a communiqué au tribunal un nouvel extrait du fichier national des étrangers indiquant que la nouvelle carte de résident de M. C, valable jusqu'au 9 septembre 2034, lui avait été remise le 3 octobre 2024. Vu : - le code général de la fonction publique ; - l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2313561) du 21 février 2024 ; - le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 novembre 2024, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant centrafricain né le 4 février 1986 à Bangui, a été reconnu réfugié le 31 décembre 2003. Il a bénéficié de cartes de résident en cette qualité dont la dernière, délivrée par le préfet du Val-de-Marne, arrivait à échéance le 30 décembre 2023. A la suite d'un changement d'adresse, il a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne le 9 décembre 2022 pour une prise d'empreintes nécessaire à la fabrication de sa carte de résident. Il n'a plus eu aucune nouvelle après cette date. Souhaitant procéder au renouvellement de sa carte de résident, il lui a été impossible de le faire sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, celle-ci lui indiquant qu'elle n'était pas informée de la date de remise de son dernier document. Il lui était demandé de saisir les services de sa préfecture de résidence. Ceux-ci, le 10 novembre 2023, l'ont renvoyé sur la plateforme et ont refusé d'enregistrer sa demande. Il a alors saisi le 19 décembre 2023 la juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, laquelle, par une ordonnance du 21 février 2024, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de quinze jours pour qu'il puisse déposer sa demande et se voir remettre un récépissé, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Cette ordonnance n'a jamais été exécutée, à l'exception de ce dernier point. Une demande en ce sens a été émise le 11 avril 2024 par la présidente du présent tribunal à la préfète du Val-de-Marne qui n'a fait l'objet d'aucune réponse. M. C a présenté une deuxième requête le 8 juillet 2024, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative visant à enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer en préfecture pour le dépôt de son dossier et la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour ou de débloquer son compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France afin qu'une attestation de prolongation soit mise à sa disposition. La préfète du Val-de-Marne a convoqué M. C le 16 juillet 2024 à 9 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et il s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Par une ordonnance du 16 juillet 2024, un non-lieu a été prononcé sur les conclusions de cette requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et une somme de 2 000 euros a été mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Une phase juridictionnelle d'exécution de l'ordonnance du 21 février 2024 a été ouverte le 16 octobre 2024. Le 3 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne avait toutefois remis à M. C sa nouvelle carte de résident, valable jusqu'au 9 septembre 2034. 2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le 3 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a remis à M. C sa nouvelle carte de résident, valable jusqu'au 9 septembre 2034. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. C sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2412791_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA