TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412793_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B, représenté par Me Chelbi, a demandé au tribunal, le 11 mars 2024, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'exécuter l'ordonnance du 15 mai 2023, de lui délivrer une nouvelle carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de fixer le montant et liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du 15 mai 2023 au jour de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette demande a été communiquée le 4 avril 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucune observation. Un rappel de cette demande a été communiqué le 16 mai 2024 à la préfète du Val-de-Marne, resté sans réponse. Un nouveau rappel a été communiqué le 19 juillet 2024. Le 1er octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a communiqué au tribunal un extrait du fichier national des étrangers indiquant qu'elle avait remis à M. B, le 17 juillet 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois et qu'une carte de résident, valable du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2031 avait mise en fabrication le 29 novembre 2023 ainsi qu'une convocation pour le 25 juillet 2024 aux fins de se voir remettre son titre de séjour. Par une ordonnance du 16 octobre 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 15 mai 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2201294) en date du 29 mars 2022 ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2300927) en date du 15 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 novembre 2024, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Chelbi, représentant M. B, absent, qui confirme qu'il a bien récupéré sa carte de résident et qui maintient sa demande de liquidation définitive de l'astreinte à la date du 25 juillet 2024. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant tunisien né le 13 octobre 1973 à Ariana, a été titulaire d'une carte de résident délivrée le 10 septembre 2011 par la préfecture du Val-de-Marne, dont il a demandé le renouvellement le 28 juin 2021. Sa demande a été rejetée le 30 décembre 2021 au motif que " Monsieur est naturalisé ". M. B avait effectivement souscrit une déclaration de nationalité française par mariage le 25 juillet 2014, mais celle-ci avait été rejetée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2018 qui avait expressément précisé que M. B " n'est pas français ". Malgré cette décision de l'autorité judiciaire, la préfecture du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de l'intéressé, en maintenant qu'il avait été naturalisé. Il a déposé une première requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative le 8 février 2022 (n° 2201294). En cours d'instruction, la préfète du Val-de-Marne a délivré un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour le 1er août 2022. Toutefois, dans son ordonnance du 29 mars 2022, le juge des référés a enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'octroyer une date de rendez-vous dans un délai de deux mois, considérant la date du 1er août trop lointaine. Cette ordonnance n'a pas été exécutée. Dans ces conditions, le 7 juin 2022, le requérant, par la voix de son conseil, a sollicité du présent tribunal l'ouverture d'une phase d'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. M. B s'est présenté en préfecture le 1er août 2022 au rendez-vous initialement prévu au cours duquel il lui a été confirmé qu'il était naturalisé et qu'aucune carte de résident de lui serait délivrée. Après plusieurs courriers, notamment au ministre de l'intérieur à qui il était demandé de confirmer sa non-acquisition de la nationalité française, M. B a sollicité une nouvelle fois le juge des référés, sur le fondement, l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins qu'il soit procédé au renouvellement de sa carte de résident. Par une ordonnance du 15 mai 2023 (requête n° 2300927), le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. B aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, laquelle convocation devait intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de quinze jours, et de lui remettre un récépissé, portant autorisation de travail, justifiant de la régularité de son séjour, dans le même délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte également de 50 euros par jour de retard passé ce délai, valable jusqu'à la remise effective à l'intéressé de sa nouvelle carte de résident et mis à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros sur le fondement à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En exécution de cette ordonnance, la préfète du Val-de-Marne a remis à M. B un récépissé de demande de titre de séjour le 17 juillet 2023, valable six mois, qui n'a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes de l'intéressé en ce sens. Par une lettre du 11 mars 2024, M. B a demandé un nouvelle fois au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'exécuter l'ordonnance du 15 mai 2023, de lui délivrer une nouvelle carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de fixer le montant et liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du 15 mai 2023 au jour de la décision à intervenir. La préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 25 juillet 2024 et lui a délivré à cette occasion sa carte de résident valable du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2031. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B, le 25 juillet 2024, une carte de résident valable du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2031. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, et tendant à ce que cette carte de résident lui soit délivrée. Sur la demande de liquidation de l'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 5. Il est constant que la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté au cours des différentes procédures engagées par M. B devant le présent tribunal aucune observation ni fait valoir aucune difficulté particulière empêchant l'exécution de l'ordonnance du 15 mai 2023 et qui n'a contesté aucune des ordonnances prises per celui-ci, n'a exécuté les termes de cette dernière ordonnance que le 17 juillet 2023, soit 47 jours au-delà du délai qui lui était imparti, pendant six mois uniquement, et a refusé ensuite de l'exécuter entre le 17 janvier et le 24 juillet 2024, soit pendant 189 jours, en ne renouvelant pas le récépissé de M. B après son échéance, alors même qu'elle avait mis en fabrication sa carte de résident. M. B est alors fondé à demander la liquidation de l'astreinte de 50 euros par jour de retard, prononcée par l'ordonnance du 15 mai 2023. 6. Si, dans sa demande en exécution présentée au tribunal le 11 mars 2024, le requérant a demandé que cette astreinte soit liquidée à la somme de 7 450 euros, calculée à cette date, il a demandé, à l'audience, la liquidation définitive de l'astreinte à la date du 25 juillet 2024. 7. Par suite, il y a lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 15 mai 2023 à la somme de 11 800 euros. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 2 000 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) est condamné à verser à M. B une somme de 11 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2300927 du 15 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Article 3 : L'État (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312793
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2412793_20241119
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