TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2412800_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Lassoued, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 15 novembre 1996, est entré en France le 29 août 2018 selon ses déclarations. Le 4 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 juillet 2024, dont M. A... demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». 3. Conformément à ce que soutient le requérant, la décision attaquée du 25 juillet 2024 ne porte, ni la signature de son auteur, ni la mention, en caractères lisibles, de ses prénom et nom. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A... est annulée. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme L’Hermine, première conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. La rapporteure, signé A. Mettetal-MaxantLe président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2412800_20250725
Données disponibles
- Texte intégral