TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412805_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il est entré en France le 14 juillet 2016 et y réside de manière continue depuis cette date ; il a déposé un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 23 septembre 2022 et s'est vu délivrer une première attestation de dépôt puis une seconde valable jusqu'au 19 juillet 2025 ; un tel document ne lui confère aucun droit et il n'a reçu aucune réponse ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que son dossier de demande de titre de séjour a été entièrement déposé en préfecture il y a plus de deux ans, sans avoir été mis en possession d'un récépissé, qu'il peut faire à tout moment l'objet d'une interpellation ou d'une mesure d'éloignement alors même que son dossier n'aura jamais été instruit, que cette situation porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ; - la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits, pour faire cesser l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale normale ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. La préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'à défaut de pièce justificative, M. B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence, alors qu'il est entré en France en 2016 et n'a engagé de démarche pour régulariser sa situation qu'en 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale le pu effectivement présenter sa demande d'admission au séjour le 23 septembre 2022 ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour versée au dossier. Toutefois, s'il soutient avoir déposé un dossier complet, M. B n'apporte aucun élément concret au soutien de cette allégation qui ne peut dès lors regardée comme étant établie, de sorte que l'intéressé ne peut, en l'état de l'instruction, prétendre à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. En tout état de cause, à supposer même que la demande de titre de séjour que M. B a présentée le 23 septembre 2022 ait été complète, cette demande ne peut en tout état de cause, En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, qu'être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois qui était expiré à la date d'enregistrement de la requête susvisée. Enfin, si M. B soutient qu'une seconde attestation de dépôt lui aurait été délivrée et qu'elle expirerait en janvier 2025, il n'en justifie pas. Par suite, la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour du requérant. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2412805_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA