TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2412808_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 mai 2024, M. D A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son maintien en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle viole le principe du contradictoire ; - Il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ; - Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle méconnaît l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Schlumberger représentant M. A, assistée d'un interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Doucet représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant turc, né le 10 janvier 2000, qui a fait l'objet le 19 décembre 2023, d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français et qui a été placé en rétention administrative le 17 mai 2024. À la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé par arrêté du 21 mai 2024, son maintien en rétention administrative. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 21 mai 2024 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par M. B C qui avait reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté du 3 mai 2024, cette décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 21 mai 2024 ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande de réexamen de sa demande d'asile présentée pendant sa rétention administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 avril 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2023 et qu'il ne présente une telle demande de réexamen qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 13 juin 2024. Le magistrat désigné,Le greffier, D. MATALON R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2412808_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel