TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)Satisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2412814_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2414146 du 1er octobre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 30 septembre 2024. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 doit être substitué au 2° du même article comme base légale de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - les moyens soulevés par le requérant n'appellent pas d'observation particulière de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 10 mai 2013 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré en qualité de conjoint de ressortissant français valable du 30 avril 2013 au 30 avril 2014, justifie par les pièces qu'il produit de sa présence en France depuis cette date, soit une durée de séjour de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, ainsi que de l'exercice d'une activité d'ouvrier polyvalent à temps plein depuis le 1er février 2021. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de séjour et en France à son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à sa situation personnelle une atteinte d'une exceptionnelle gravité et est, de ce fait, entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. 4. Le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet compétent munisse M. B d'une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation. Sur les frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - M. Combes, président, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le rapporteur, Signé : T. BOURGAULe président, Signé : R. COMBES La greffière, Signé : C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2412814
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412814_20250728
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2412814_20250728