TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412815_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Tigoki Iya, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il ne comporte pas les nom, prénom, qualité et signature de son auteur en caractère lisible ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui se déclare ressortissant ivoirien né le 8 novembre 1997, est entré en France le 16 juillet 2019 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 août 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 février 2021. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 16 août 2021, qu'il n'a pas exécutée, puis d'un arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. A la suite de son interpellation le 8 août 2024, il a été placé en rétention administrative, prolongée deux fois jusqu'au 7 octobre 2024, la demande de troisième prolongation, accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, ayant été annulée par la cour d'appel de Paris par une ordonnance du 10 octobre 2024. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, dépourvu de document de voyage en cours de validité, se déclare de nationalité ivoirienne, les autorités consulaires de Côte d'Ivoire, saisies par l'autorité administrative en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ne l'ont toutefois pas reconnu comme ressortissant ivoirien et que le préfet a alors saisi les autorités consulaires de pays voisins en vue de l'identification du requérant. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir qu'il s'agit d'une manœuvre du requérant, lequel aurait refusé de coopérer avec les autorités ivoiriennes. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que l'éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable, alors par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les démarches engagées par le préfet de Seine-et-Marne auprès des autorités consulaires d'autres Etats seraient susceptibles d'aboutir dans des délais raisonnables à l'identification du requérant et à la délivrance d'un laissez-passer permettant l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a assigné M. A à résidence doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, la délivrance à M. A d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tigoki Iya, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Tigoki Iya d'une somme de 900 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a assigné M. A à résidence est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Tigoki Iya, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat, une somme de 900 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tigoki Iya et au préfet de Seine-et-Marne Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat, Signé : T. BOURGAULa greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2412815
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2412815_20241120
Données disponibles
- Texte intégral