TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2412823_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui renouveler, d'une part, son titre de séjour, et d'autre part, le récépissé de demande de titre de séjour dernièrement valable le 26 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre ce même préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Le refus implicite de titre de séjour : - est entaché d'incompétence de son auteur ; - est dépourvu de la mention de son auteur ; - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'erreur de droit pour avoir exigé la production d'une autorisation de travail en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du point 37 de l'annexe 10 du code précité ; - est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 ; - viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le refus implicite de renouvellement du récépissé dernièrement valable le 26 janvier 2023 : - est entaché d'incompétence de son auteur, - est dépourvu de la mention de la mention de son auteur, - est entaché d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de police de Paris, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen ; - les observations de Me Maillard, représentant de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé, né le 1er janvier 1982, est entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. Il a été titulaire de deux titres de séjour mention " vie privée et familiale " dont le dernier, délivré en exécution d'une injonction prononcée par le tribunal, a expiré le 8 août 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 27 juillet précédent. Pour l'instruction de sa demande, il a été mis en possession de récépissés l'autorisant à travailler, dernièrement valable le 9 octobre 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les refus implicites de renouvellement de son titre de séjour et de son dernier récépissé dernièrement valable le 9 octobre 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée, par une décision du 27 août 2024. Par suite, les conclusions à fin d'admission au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus implicite de renouvellement de titre de séjour : 3. En l'espèce, M. A réside en France de manière continue depuis l'année 2013. Il a été titulaire d'un titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet de police lui a refusé le renouvellement du titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement n°2107135 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a, après avoir tenu compte de l'ancienneté et des conditions du séjour de M. A sur le territoire français, ainsi que sa volonté d'intégration professionnelle, annulé cet arrêté pour erreur manifeste d'appréciation, et a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, injonction exécutée par l'autorité administrative le 8 août 2021. M. A a déposé, le 27 juillet 2022 une demande de renouvellement de titre de séjour. Il établit, par les pièces produites au dossier, non contestées en défense, la persistance de son intégration professionnelle par la succession, depuis 2020, d'activités professionnelles sous contrat à durée déterminée puis indéterminée. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a commis, une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en refusant implicitement de lui renouveler son titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour. En ce qui concerne le refus implicite de renouvellement de récépissé dernièrement valable le 26 janvier 2023 : 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Il résulte de ces dispositions combinées que le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté sa demande de titre de séjour le 27 juillet 2022 et s'est vu délivrer ce même jour un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 26 janvier 2023. Sa demande a été implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois soit le 27 novembre 2022, en application des dispositions citées au point précédent. Cette décision implicite de rejet a nécessairement mis fin à la phase d'instruction de la demande de titre. De sorte que le récépissé délivré le 27 juillet 2022 avait épuisé ses effets à la date de la décision implicite. En revanche, le refus implicite de renouvellement du récépissé dernièrement valable jusqu'au 9 octobre 2023 attaqué dans le cadre de la présente instance, consécutif à la délivrance de nouveaux récépissés postérieurement à la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, subsiste dans l'ordonnancement juridique. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées à son encontre. 6. Pour les motifs énoncés au point 3, M. A est fondé à soutenir que la décision précitée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de police procède, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maillard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de verser à Me Maillard la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a implicitement refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour dernièrement valable le 26 janvier 2023 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir ce dernier, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Maillard une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J.P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2412823/6-3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 mars 2024
ORTA_2107135_20240312TA7513 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412823_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2412823_20250213