TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412826_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2024, le 21 novembre 2024 et le 4 décembre 2024, M. B, représenté par Me Ozeki, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de lui communiquer les documents sur lesquels elle s'est fondée pour édicter les décisions attaquées, et, d'autre part, d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 424-3, L. 424-11 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lusinier, conseillère ; - et les observations de Me Moller, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1987, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 juillet 2018. Il a déposé une demande d'asile le 18 décembre 2018, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 juillet 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dès lors que M. B doit être regardé comme sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, demande sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'y admettre d'office à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B, qui est père de deux enfants mineurs nés le 8 août 2021 et le 26 janvier 2024, a déclaré dans le procès-verbal d'audition de vérification de sa situation administrative en date du 26 août 2024, qu'il avait formé deux demandes d'asile pour ses enfants. Toutefois, en ne mentionnant pas cette circonstance, qui a eu une incidence directe sur l'éloignement de M. B, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen et ce faisant commis une erreur de droit. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 26 août 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'effacer le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de communiquer les documents sur lesquels elle s'est fondée pour édicter les décisions attaquées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Ozeki, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 26 août 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'effacer le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au conseil de M. B, Me Ozeki, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B. Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à son conseil, Me Ozeki, et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, signé V. LUSINIER La présidente, signé C. ORIOLLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2412826_20250130
Données disponibles
- Texte intégral