TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2412835_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. C A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 30 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident valable dix ans, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour indépendamment de la délivrance de documents provisoires de séjour ; - la décision attaquée l'empêche de travailler et il risque de perdre son emploi. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie car le requérant a été mis en possession d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction le 24 mai 2024. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024 M. A B déclare se désister de sa requête. Vu - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2412836 enregistrée le 22 mai 2024, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais né le 7 octobre 1990, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 5 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a obtenu, le 18 février 2020, une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 17 février 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour, valable jusqu'au 28 mai 2024, lui a été délivrée. Par la présente requête, M. A B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "; aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () . 3. Le désistement de M. A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 3 juin 2024 Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2412835_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel