TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2412839_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Olaka, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de carte de résident qu’elle a déposée le 27 juillet 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision inexistante, à savoir la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme C... A... épouse B..., ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d’une carte de résident auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne le 27 juillet 2024. L’intéressée s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 septembre 2024 au 18 septembre 2026. Par la requête visée ci-dessus, Mme A... épouse B... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ». S’il ressort des pièces du dossier que le 27 juillet 2024, Mme A... épouse B... a contacté, via le téléservice « démarches simplifiées », le service des renseignements aux usagers pour s’informer de la possibilité d’obtenir une carte de résident, l’intéressée n’établit pas avoir effectivement adressée à la préfecture de Seine-et-Marne une demande tendant à la délivrance d’une carte de résident. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et la requête de Mme A... épouse B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête Mme A... épouse B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Rémy Combes, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026. La rapporteure, M. Robin Le président, R. CombesLa greffière, H. Keli La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2412839_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel