TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412842_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que ce titre de séjour lui est nécessaire pour pouvoir continuer à travailler ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne par intérim, représentée par la SELARL Actis avocats, prise en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requérante a été convoquée par SMS pour retirer son titre mais qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous, qu'elle est désormais convoquée le 14 novembre 2024 afin de déposer son dossier et de se voir remettre son titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme B A, ressortissante de République du Congo née le 24 septembre 1996, entrée en France le 9 septembre 2021, s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 août 2022 au 17 août 2024. Mme A tente vainement de renouveler son titre de séjour sur la plateforme ANEF. Elle demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit examinée. 4. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne par intérim fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A a été convoquée le 14 novembre 2024 auprès de ses services afin de se voir remettre un titre et déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. La requérante ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à obtenir un rendez-vous. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : O. DI CANDIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2412842_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA