TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412843_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, la société Microtrac Formulaction, représentée par Me Groslambert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure d'appel d'offres lancée par l'université du littoral côte d'Opale pour la fourniture, l'installation et la mise en ordre de marche de deux appareils de sorption ; 4°) de mettre à la charge de l'université du littoral côte d'Opale la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, l'université du littoral côte d'Opale conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le marché a été signé dans les délais prescrits par le code de la commande publique. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, la société Microtrac Formulaction déclare se désister de sa requête. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 3 janvier 2025. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 2. D'autre part, aux termes aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu'en application de l'article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, donnent acte des désistements par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience publique. 4. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, la société Microtrac Formulaction se désiste de sa requête. Il y a lieu de donner acte à la société Microtrac Formulaction de son désistement d'instance qui est pur et simple. 5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université du littoral côte d'Opale sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Microtrac Formulaction. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université du littoral côte d'Opale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Microtrac Formulaction, à l'université du littoral côte d'Opale et à la société Micromeritics. Fait à Lille, le 2 janvier 2025. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2412843_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel