TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412848_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 octobre et 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 9 avril et du 17 septembre 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et dans cette attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que les décisions en litige ont pour conséquence de le placer en situation irrégulière et font obstacle au renouvellement de son contrat à durée déterminée au sein de la société Kalessa ; - le refus de titre du 17 septembre 2024 fait suite à la décision du 9 avril 2024 puisqu'elle a été prise en exécution de l'injonction, prononcée par le juge des référés en conséquence de la suspension des effets du premier rejet de sa demande de titre ; - il y a lieu de constater, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 9 avril 2024 ; - les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, alors que sa demande portait sur son admission exceptionnelle au séjour ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et dénaturent l'objet de sa demande de titre de séjour, fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet ne l'a examinée qu'au visa de l'article L. 421-1 du même code ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas présumée dès lors que la demande de titre en litige ne porte pas sur un renouvellement mais sur un changement de statut, et alors que M. B, dont la qualité d'étudiant ne lui donnait pas vocation à se maintenir en France de façon pérenne, se prévaut d'un simple emploi à durée déterminée ; - la mesure d'éloignement qui assortit le refus de titre en litige a vu ses effets suspendus par l'introduction du recours en excès de pouvoir contre l'arrêté du 9 avril 2024 ; - il est justifié de la compétence de l'auteur de cet arrêté ; - la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait ; - M. B ne justifie pas de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et sociaux en France, alors que rien ne s'oppose à ce qu'il puisse s'insérer professionnellement dans son pays d'origine ; - la décision en litige a été notamment prise sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et constate que la situation du requérant ne répond pas aux considérations humanitaires ni aux motifs exceptionnels justifiant de son admission exceptionnelle au séjour ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, à défaut d'avoir été invoqué par la demande de titre ; - M. B est célibataire et sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - le requérant ne produit pas d'éléments de nature à démontrer l'existence de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de la possibilité d'utiliser son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - le refus de titre étant légal, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas dépourvues de base légale. Vu : - les requêtes enregistrées le 7 mai 2024 sous le n° 2405660 et le 21 octobre 2024 sous le n° 2413006 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 novembre 2024 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Me Berdugo, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que si la décision du 9 avril 2024 a été suspendue par une première ordonnance de ce tribunal, le recours en excès de pouvoir est toujours en cours d'instruction tandis qu'une nouvelle décision est intervenue, qu'en conséquence les conclusions de la requête sont également présentées à l'encontre de ce second refus de titre, dépourvu de base légale en conséquence de l'illégalité de la première décision, qu'il justifie d'une longue expérience professionnelle depuis son entrée en France, dans le respect de la législation applicable aux étudiants, que son employeur a fourni l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention d'une autorisation de travail, alors en outre que l'absence de justification d'une telle autorisation n'est pas opposable à une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de Seine-et-Marne n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 6 novembre 2024 à 17h. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B, ressortissant malgache né le 4 novembre 1977 à Ankadifotsy Antananarivo (Madagascar), entré en France le 1er septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié le 1er janvier 2020 de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. Le 22 août 2022, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour avec un changement de statut vers celui de " salarié ", complétée le 31 octobre 2022 par une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le 20 juin 2023, M. B a informé la préfecture de l'Essonne de son déménagement en Seine-et-Marne et demandé le transfert de son dossier auprès de la préfecture de ce département, et le 25 octobre 2023, la préfecture de l'Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée sur le site Démarches simplifiées de la préfecture de Seine-et-Marne le 10 janvier 2024 a fait l'objet d'un classement sans suite, et par une lettre recommandée en date du 12 février 2024, le requérant a saisi cette dernière de la même demande, que le préfet de Seine-et-Marne a rejetée par un arrêté du 9 avril 2024. Par une ordonnance n° 2405866 du 10 juillet 2024, le juge des référés de ce tribunal a suspendu cet arrêté et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par M. B. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a de nouveau rejeté cette demande. M. B demande la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 3. Toutefois, d'une part, par une ordonnance n° 2405866 du 10 juillet 2024, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2024 et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par M. B, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. En conséquence, le préfet de Seine-et-Marne a de nouveau examiné la demande de titre de séjour, présentée par le requérant notamment sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a rejeté cette demande par un second arrêté en date du 17 septembre 2024. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances, d'une part, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2024 sont irrecevables, et d'autre part, qu'aucun des moyens soulevés par la requête à l'encontre de l'arrêté du 17 septembre 2024 n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2412848_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel