TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412850_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 octobre, 10 et 26 novembre 2024, M. B A C, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de dire qu'il y a lieu de se prononcer ; 3°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer et d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, ou de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme ANEF et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a toujours lieu de se prononcer dès lors qu'il n'a reçu communication de sa convocation à un rendez-vous du 31 octobre qu'après la date de celle-ci, de sorte qu'il n'a pu déposer sa nouvelle demande ; - il a pu déposer sa demande de titre le 21 novembre mais sa demande demeure reste recevable dès lors qu'aucun récépissé ne lui a été délivré ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'introduire une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, que son titre de séjour est expiré depuis le 4 mars 2024 et qu'il risque à tout moment d'être contrôlé et placé en rétention, alors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire, qu'il ne bénéficie plus de ses droits sociaux et se trouve sans ressources ; - les mesures sollicitées sont utiles en l'absence d'autres voies de droit ; - la préfète du Val-de-Marne n'a pris aucune décision le concernant ; - sa demande est légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne par intérim conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A C a été convoqué le 31 octobre 2024 à 10h10 pour l'enregistrement de ses empreintes et le dépôt de sa demande de titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A C, ressortissant soudanais né le 10 mars 1970, entré en France le 22 décembre 2013, bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 13 mars 2015. Depuis lors, il vit de manière régulière en France, sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés, le dernier arrivant à expiration le 4 mars 2024. En décembre 2023, il tente vainement de renouveler son titre de séjour sur la plateforme ANEF. M. A C demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer et d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de prendre toute mesure utile et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction. 4. Il ressort des propres écritures de M. A C que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, il a utilement été convoqué auprès de ses services de la préfecture, le 21 novembre 2024, afin de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le requérant ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Si M. A C présente également des conclusions aux fins de se voir délivrer un récépissé, il n'appartient pas au juge des référés de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, alors qu'en raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, il est loisible à M. A C, s'il s'y croit fondé, d'obtenir par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 les mêmes effets que les mesures qu'il demande dans le cadre de la présente instance, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de justice : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A C tendant à obtenir un rendez-vous. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé O. DI CANDIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2405284
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2412850_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel