TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412851_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 29 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et dans cette attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour conséquence de le placer en situation irrégulière, alors qu'il était mineur jusqu'alors et que la situation a entraîné la suspension de son contrat d'apprentissage ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la préfète du Val-de-Marne d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs, reçue le 22 juillet 2024 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre en vertu de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024 à 10h24, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. A ne justifie pas de l'urgence de sa demande alors qu'il s'est lui-même placé dans la situation qu'il invoque, faute d'avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de sa convocation le 29 décembre 2023, circonstance ayant justifié la délivrance d'une simple attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - le contrat de formation dont le requérant se prévaut a été signé le 1er février 2024, alors qu'il ne disposait pas d'autorisation provisoire de séjour ; - la demande de titre présentée par M. A ne faisait pas mention de la poursuite de ses études ; - M. A ne justifie pas du caractère complet de sa demande de titre de séjour, par conséquent il ne peut pas prétendre remplir les conditions pour l'obtention d'un document provisoire de séjour. Vu : - la requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 2412225 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la Charte sociale européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 novembre 2024 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - les observations de Me Berdugo, représentant M. A, présent, qui soutient en outre que l'objet de sa demande de titre est précisé par la lettre du 15 décembre 2023, rédigée par son cabinet afin d'accompagner son dépôt par le requérant, de sorte que la remise d'une attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour est constitutive d'une erreur de la part de l'agent instructeur, soulignée par un courriel du 15 janvier 2024 adressé aux services de la préfecture, qui ne pouvaient dès lors pas ignorer que sa demande est bien fondée sur l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'urgence est constituée par la circonstance particulière qu'une demande de titre fondée sur cet article doit être présentée au cours de la dix-huitième année, condition qu'il ne remplit plus, que la date de fin de son contrat d'apprentissage coïncide avec la date de naissance de la décision en litige et qu'il justifie en dernier lieu de la volonté du gérant de cette société de le reprendre à son service ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que rien ne permet d'attester de la présentation effective du courrier du 15 décembre 2023, à défaut d'un tampon ou de toute autre mention sur la pièce produite, alors que la fiche de renseignements remplie par M. A ne fait aucune mention de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il n'est pas davantage justifié des circonstances dans lesquelles le contrat en alternance du requérant a pris fin. La clôture de l'instruction a été différée au 6 novembre 2024 à 17h en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A, ressortissant sri-lankais né le 3 avril 2005 à Puthukudiyiruppu (Sri-Lanka), entré en France le 17 mars 2017, a présenté le 29 décembre 2023 une demande de délivrance d'un titre de séjour et demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de l'instruction que, si la demande de titre litigieuse porte sur la délivrance d'un premier titre de séjour, elle a été présentée au cours de la dix-huitième année de M. A, alors qu'il séjournait depuis plus de six ans sur le territoire français. De plus, le requérant soutient que la décision en litige a eu pour conséquence de mettre fin, en mai 2024, au contrat d'apprentissage qu'il avait signé avec la société Royal Chili Restaurant à compter du 1er février 2024, pour une période d'un an. Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir des circonstances particulières, tirées de ce que le motif de cessation de ce contrat ne ressort pas des pièces du dossier, il est constant que cette interruption est intervenue concomitamment à la naissance de la décision implicite litigieuse. Enfin, M. A étant âgé de 19 ans depuis le 3 avril 2024, la décision en litige a pour conséquence de lui faire perdre toute possibilité de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de ces circonstances, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 7. D'une part, M. A soutient que la demande de titre déposée le 29 décembre 2023 était fondée à titre principal sur les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire sur celles de l'article L. 435-1 de ce code, ainsi qu'en atteste la lettre du 15 décembre 2023 rédigée par son conseil et fournie à l'appui de son dossier. Si la défense remet en cause cette circonstance, elle ne saurait valablement faire valoir qu'elle ignorait l'objet de cette demande de titre, alors qu'en tout état de cause, le conseil de M. A l'a saisie dès le 15 janvier 2024 d'un courriel soulignant l'erreur commise au guichet par la délivrance d'une simple attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, alors qu'elle reposait principalement sur l'article L. 423-21 précité. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A justifie de sa présence sur le territoire français depuis au moins le 9 janvier 2018, date à laquelle la société Adoma a établi un certificat d'hébergement au nom de la mère du requérant et de ses deux enfants, ainsi que de la continuité de son séjour en France depuis sa scolarisation au sein du collège Emile Loubet de Valence, au titre de l'année scolaire 2017-2018. Au regard de l'ensemble des pièces produites à l'appui de la requête, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre présentée par M. A. 8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction avec astreinte : 9. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de remettre au requérant un récépissé dans le délai de cinq jours à compter de la même notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de remettre au requérant un récépissé dans le délai de cinq jours à compter de la même notification. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie de la présente sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière,Signé : C. LETORTSigné : S. AUBRET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2412851_20241118
Données disponibles
- Texte intégral