TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2412855_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A représentée par Me Père, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours préalable obligatoire formé le 22 mars 2024 contre la décision du 26 février 2024 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite car elle est actuellement hébergée avec ses deux fils de quatre mois par le 115 de façon précaire et sporadique et qu'elle n'est pas en mesure, non plus que le père de ses enfants, de subvenir aux besoins de leur foyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d'un défaut de motivation, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'un vice de procédure la privant d'une garantie faute de tenir compte de sa situation de vulnérabilité, qu'elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'article 20 de la directive 2013/33/UE qui doit être respecté en vertu de ce texte ne permet que la limitation et non la suppression des conditions matérielles d'accueil en cas de demande d'asile tardive, qu'elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime pour avoir déposé tardivement sa demande d'asile, qu'elle méconnait le droit à la dignité en méconnaissance de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et qu'elle viole l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête, enregistrée le 23 mai 2024 sous le n° 2412856, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 juin 2024 : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Père, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 28 octobre 1999 et entrée en France le 1er mars 2023, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 26 février 2024. Par une décision du 26 février 2024 remise en main propre le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime. Par une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 22 mars 2024, l'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l'OFII, resté sans réponse. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de ces dispositions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition relative à l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Père. Fait à Paris, le 10 juin 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2412855_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel