TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412856_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 9 juin 2024, M. A B, représenté par Me Berz, a saisi le tribunal administratif de Melun, d'une demande d'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 11 août 2023 en tant qu'elle avait mis à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que la préfète du Val-de-Marne n'a pas versé cette somme dans le délai de deux mois et que le comptable public n'a pas procédé à son inscription comptable. La demande initiale de M. B a été communiquée le 27 juin 2024 à la préfète du Val-de-Marne. Par une ordonnance du 16 octobre 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 11 août 2023. Le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Berz, a demandé au tribunal de clore la procédure d'exécution de l'ordonnance du 11 août 2023, la préfecture ayant procédé au versement de la somme due le 24 octobre 2024. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n°2308387) du 11 août 2023, modifiée par l'ordonnance du 13 février 2024 (requête n° 2310617) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 11 août 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne ", d'autre part, enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction mentionnant qu'il est autorisé à exercer une activité professionnelle ou tout autre document ayant une portée équivalente, dans un délai de deux jours sous astreinte de 150 euros par jour. Cette ordonnance, modifiée le 13 février 2024, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, avait mis à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Cette somme n'ayant pas été versée dans le délai de deux mois, par une lettre du 5 juin 2024, M. B a saisi le présent tribunal d'une demande d'exécution de l'ordonnance du 11 août 2023. 2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 3. Par son mémoire enregistré le 25 octobre 2024, M. B doit être entendu comme se désistant des conclusions de sa requête en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 11 août 2023, telle que modifiée par celle du 13 février 2024. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement des conclusions de sa demande présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, M. AYMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412856
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 septembre 2024
ORTA_2310617_20240916TA7720 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2412856_20241120
TA932 octobre 2025
DTA_2412856_20251002TA595 novembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2412856_20241120
Données disponibles
- Texte intégral