TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412856_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA), représenté par Me Guimet (Selarl Guimet Avocats), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser, dans le cadre de l'opération de construction d'un nouvel EHPAD à Lalevade d'Ardèche (07380), un état descriptif des immeubles et parcelles situés à proximité des bâtiments dont la démolition va être entreprise. Il soutient que, compte tenu de la proximité des bâtiments dont la démolition va être entreprise et de ce que les travaux envisagés sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles avoisinant son projet, il est utile de faire constater leur état. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme X, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages () / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / () ". 2. L'expertise demandée par l'EPORA, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des immeubles situés à proximité du projet l'opération de construction d'un nouvel EHPAD à Lalevade d'Ardèche (07380) entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. W T, demeurant 1375 Route de German à Chabrillan (26400), est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - se rendre sur les lieux des futures démolitions sis avenue de la Gare et des immeubles voisins à visiter sur la commune de Lalevade d'Ardèche (07380) ; 2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; 3° - visiter les immeubles situés sur les parcelles OA 1037, 1038, 1951, 1039, 1041, 1043, 1044, 1053, 1947, 1054, 1056, 1945, 1948, 2651, 3450, 1131, 1703, 1132, 1520, 1701, 1701, 1702 et 1704 ; dresser un état descriptif de l'état desdits immeubles sur toute leur hauteur, en sous-sol et étages à l'intérieur et à l'extérieur, en établissant un document de présentation photographique ; 4° - dresser un état descriptif des façades situés sur les parcelles OA 909, 911, 912, 2165, 2888, 2889, 2398, 2735, 2886, 1734 et 1356 en établissant un document de présentation photographique ; 5° - recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; dire si les mesures de sauvegarde prévues par l'EPORA sont ou non suffisantes compte tenu des méthodes de démolition envisagées et de l'état des immeubles voisins ; 6° - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de l'EPORA, des sociétés SCI Jourdiss (parcelles OA 1037, 1038 et 1951), EDF (OA 2398), SCI Kinoubis (parcelle OA 9148), SCI Le Charbonnel (parcelle OA 1704), du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 78 avenue de la Gare (parcelle OA 1041), du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 81 avenue de la Gare (parcelle OA 1132), du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Lalevade d'Ardèche sur A 1126 1127 (parcelle OA 2735), de l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (parcelles OA 2165, 2888 et 2889), de Mme Z AT (parcelle OA 1039), de M. A C et Mme U C AX (parcelle OA 1043), de M. O I (parcelle OA 1044), de M. K AA, Mme BD AA D et Mme AD AA (parcelles OA 1053 et 1947), de M. A F et Mme G F AZ (parcelle OA 1054), de M. AG B (parcelles OA 1056, 1945 et 909), de Mme Y P BC, M. AB P, Mme AV P, de Mme AN BB P, de Mme AE BA P et de M. M P (parcelle OA 2651), de M. AO R et Mme N AL (parcelle OA3450), de Mme AS AT (parcelles OA 1131 et 1703), de Mme BH AM BI, de Mme AR BF AM, de Mme V AM et Mme BG AM (parcelle OA 1520), de Mme AK AI AX, de M. H AI et Mme AJ AI (parcelle OA 1701), de Mme L AT (parcelle OA 1702), de Mme AQ BE AC (parcelle OA 911), de M. Q AH et Mme AP AH (parcelle OA 912), de M. S E et Mme AY E AW (parcelle OA 2886), de Mme AF AU (parcelle OA 1734) et de Mme AQ BE AC et M. J AC (parcelle OA 1356). Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R.751-3 du code de justice administrative, l'EPORA notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l'article 4. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EPORA et à l'expert. Fait à Lyon, le 31 janvier 2025. La juge des référés, D. X La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2412856_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel