TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2412858_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 et un mémoire enregistré le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de la justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 16 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa fille mineure a été reconnue réfugiée, le 9 octobre 2023, et qu'il a sollicité un titre de séjour, en qualité de parent de réfugié, le 16 octobre 2023, mais n'a pas été mis en possession d'un titre de séjour, ce qui compromet l'effectivité de la protection particulière recherchée par la qualité de réfugié de sa fille ; - il peut être éloigné du territoire français à tout moment et ne peut exercer une activité professionnelle. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - elle a méconnu l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B ayant déposé un dossier incomplet, aucune décision implicite de rejet n'a pu naitre. Il fait également valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie car le requérant a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction le 24 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2412392 enregistrée le 20 mai 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 17 décembre 1985, est le père de Mme C B, née le 18 avril 2023, à Evry-Courcouronnes, qui a été reconnue réfugiée, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 9 octobre 2023. M. B a sollicité un titre de séjour, en qualité de parent de réfugié, le 16 octobre 2023 et s'est vu remettre un document de confirmation de dépôt d'une première demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que la qualité de réfugié a été reconnue à Mme C B, fille du requérant, née à Evry-Courcouronnes en 2023, par une décision de l'OFPRA du 9 octobre 2023. M. B a sollicité un titre de séjour, en qualité de parent de réfugié. Toutefois, son dossier étant considéré comme incomplet, l'administration lui a adressé une demande de complément de pièce, en raison de l'absence d'un acte de naissance récent de sa fille, d'une copie de son passeport et d'une photographie conforme, le 24 mai 2024. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment des extraits de fichiers et d'interface ANEF et AGDREF produits par le préfet de police, que le requérant bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 24 mai 2024 au 23 août 2024, l'autorisant à séjourner en France. Par suite, M. B, en l'état de l'instruction, ne justifie pas d'une situation d'urgence à la réalisation de laquelle il n'aurait pas contribué, justifiant la suspension de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 3 juin 2024 Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2412858_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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