TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412867_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 3 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente et dans le délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle ne serait pas acceptée, de mettre cette somme à la charge de l'État sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle puisse trouver un emploi stable ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle remplit les conditions posées aux articles L. 423-5 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante a été mise en possession d'un récépissé valable jusqu'au 16 mars 2025 qui l'autorise à travailler et elle n'a jamais relancé depuis la naissance il y a 22 mois de la décision en litige, de sorte que la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la demande est toujours en cours d'instruction dès lors que les pièces transmises ne permettent pas de justifier que les conditions d'obtention d'un titre de séjour sont remplies. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leguin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2025 à 11 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante congolaise entrée en France en octobre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a été munie d'un titre de séjour vie privée et familiale, dont elle a régulièrement sollicité le renouvellement. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Au cas d'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 6. Le préfet du Nord n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'urgence qui s'attache à la situation de Mme A. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il est demandé de suspendre l'exécution. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de Mme A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et de délivrer dans l'attente, dans le délai de 72 heures, et jusqu'à ce que ce réexamen soit réalisé, un récépissé de dépôt de sa demande l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Schryve au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder à Mme A le renouvellement de son titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de 72 heures, un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ledit réexamen soit réalisé. Article 4 : Sous réserve de l'admission de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Schryve la somme de mille euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Schryve, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 13 janvier 2025. La juge des référés, Signé, AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2412867
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Chronologie de l'affaire
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TA5913 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412867_20250113
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2412867_20250113
Données disponibles
- Texte intégral