TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2412868_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 23 janvier 2025, Mme C D épouse E, représentée par Me Metton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble n'a pas été signé par une autorité ayant compétence pour le faire ; La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, - et les observations de Me Benzina, avocat du préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse E, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 11 novembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de travailleur temporaire. Son titre de séjour portant la mention " salarié " a été renouvelé jusqu'au 25 mai 2024. Par un arrêté du 9 septembre 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 18 juin 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat, M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ". 4. Si Mme D épouse E soutient qu'elle exerce depuis son entrée sur le territoire français une activité professionnelle, elle ne produit aucun contrat de travail permettant de justifier qu'elle continue de remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une inexactitude dans la matérialité des faits. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si Mme D épouse E se prévaut de ce qu'elle est établie en France avec son enfant mineur et le père de celui-ci, elle ne conteste pas que ce dernier, de nationalité tunisienne, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Mme D épouse E n'établit pas entretenir d'autres liens personnels et familiaux en France et ne fait valoir aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où elle n'allègue pas être dépourvue de tout lien avec sa famille. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'endroit de la requérante. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D épouse E n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D épouse E une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte l'obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle et familiale de la requérante. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel Mme D épouse E est susceptible d'être éloignée, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D épouse E se trouve dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, alors que son époux et leur enfant sont également ressortissants tunisiens, qu'elle y a vécu la majeure partie de sa vie et où elle n'établit y être dépourvue de toute attache personnelle et familiale. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D épouse E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse E et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2412868_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel