TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2412878_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 janvier 2025 à 8h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a constaté que M. A n'était ni présent, ni représenté ; - a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 5 mars 1986, a fait l'objet, le 24 mai 2023, d'un arrêté du préfet du Nord par lequel cette autorité lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 17 décembre 2024, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour assigner à résidence M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 4. L'arrêté attaqué assigne à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation, en vue de constater sa présence, de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à dix heures, dans les locaux du commissariat de police de Loos. 5. Si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2018, qu'il est marié et père de six enfants, qu'il exerce une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille, et qu'il souffre d'une pathologie, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en l'assignant à résidence, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, le requérant n'expose pas les raisons pour lesquelles les contraintes liées à ses différentes qualités et activités seraient incompatibles les modalités dont a été assortie la mesure en cause. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que, à le supposer soulevé, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités dont est assortie la mesure en litige, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La magistrate désignée, Signé : A. DenysLa greffière, Signé : O. Monget La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412878
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2412878_20250205
Données disponibles
- Texte intégral