TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2412881_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2024 et 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard de sa situation professionnelle et de son intégration personnelle, sociale et de son intensité familiale sur le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 14 mai 2023 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 7 b) et 7 c) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 novembre 1994, entré en France en 2020 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour le 5 mars 2024. Par décision du 12 avril 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser d'admettre M. A au séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier n'apportait pas de nouveaux éléments permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour à la suite de l'obligation de quitter le territoire français en date du 14 mai 2023 dont il a fait l'objet. Toutefois, le requérant fait valoir, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 mai 2023. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente et dans le délai de sept jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'admettre M. A au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente et dans le délai de sept jours à compter du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. La rapporteure, Signé I. OSTYN Le président, Signé J.-C. TRUILHÉ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2412881_20250415
Données disponibles
- Texte intégral