TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2412886_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2412886, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Duratti, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 27 novembre 2024 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 3 ans ;
2°) en cas d'annulation du titre de séjour, à titre principal d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans les 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit de travailler jusqu'au réexamen de sa situation ;
3°) en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de sa destination, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de s'assurer de l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui restituer son passeport dans les 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la commission de séjour n'a pas été consultée ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle méconnait les articles L. 621-1 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
I. Par une requête n°2 500427, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Duratti, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de 45 jours ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal sur le recours déposé contre l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire du 27 novembre 2024 et en cas d'annulation de celui-ci d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à réexamen de sa situation ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de s'assurer de l'effacement du signalement au fin de non-admission sans le système d'information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national et de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Duratti, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 21 septembre 1975, est entré en France en 1990 par le regroupement familial et a obtenu une carte de résident valable 10 ans le 1er juin 1993, renouvelée deux fois pour la même durée en 2003 et 2013. Le 2 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 27 novembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 3 ans. Puis par arrêté du 7 janvier 2025, il l'a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés du 27 novembre 2024 et du 7 janvier 2025.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est " défavorablement connu des services de police " depuis 2003. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 9 avril 2013 à une peine de 150 euros d'amende et de 70 heures de travail d'intérêt général, le 13 mars 2018, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et suspension de permis de conduire pendant 6 mois, le 18 novembre 2021 à 300 euros d'amende et le 2 janvier 2023 à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, ces peines venant sanctionner des faits de circulation avec un véhicule sans assurance en récidive et de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou d'un état alcoolique. Il est souligné que le préfet reproche également à M. A divers faits délictuels mais qui ne sont corroborés par aucun élément permettant d'établir la réalité de ces griefs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en juin 1990 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial à l'âge de treize ans, et qu'il a obtenu en 2003 et 2013 le renouvellement de ses titres de séjour pour deux périodes de 10 années. Il indique sans être contesté ne plus être retourné dans son pays d'origine depuis. Le requérant justifie avoir fondé sur le territoire le centre de ses intérêts professionnels et familiaux dès lors qu'il a poursuivi sa scolarité à Manosque, y a obtenu en 2013 le diplôme de plaquiste et est père d'un enfant né en 2015. Il établit également son engagement personnel en faveur d'une régularisation de sa situation personnelle et administrative en produisant à l'instance deux certificats médicaux indiquant qu'il a suivi avec sérieux un traitement médical sur plusieurs mois afin de guérir de son état de dépendance alcoolique et qu'il est à la date du présent jugement sevré ainsi qu'un diplôme d'installateur en thermique et sanitaire obtenu le 25 janvier 2023 et un contrat de travail à durée déterminée d'insertion avec l'association Les Jardins du Buëch pour travailler au sein du centre hospitalier à Laragne. Par une attestation du 29 novembre 2024, son employeuse s'est engagée à le recruter à nouveau dès régularisation de sa situation témoignant ainsi de son investissement et de son sérieux lors des missions qui lui ont été confiées. De même, le 5 juillet 2024, la commission du titre de séjour de la préfecture a émis un avis favorable à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, au regard de la durée de sa présence en France, de son intégration professionnelle et familiale et de son engagement dans son travail et son sevrage et en l'état des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
8. Par application de ces dispositions, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. Le présent jugement implique également que le préfet compétent procède sans délai à la restitution du passeport de M. A ou tout document justificatif d'identité qu'il aurait remis.
10. Il implique également que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er: M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 27 novembre 2024 et du 7 janvier 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer sans délai à M. A son passeport et tout document d'identité qu'il aurait remis.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission.
Article 6 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier-2500427Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412886_20250221
TA5926 novembre 2025
DTA_2412886_20251126Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2412886_20250221