TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412887_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle. Il soutient que : - la décision en litige l'expose au risque d'une rupture de plein droit de son contrat de travail, alors qu'il assure les charges de sa conjointe et de leurs trois enfants ; - le conseil national des activités privées de sécurité n'est pas en mesure de démontrer qu'il aurait adopté un comportement portant atteinte à la sécurité de ses enfants, alors que le conseil départemental de l'Essonne a pris une décision de classement sans suite de l'enquête sociale réalisée par ses services. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'au regard de l'actualisation de l'enquête administrative, le titre demandé par M. A a été délivré. Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2024, M. A doit être entendu comme concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales, à ce que le conseil national des activités privées de sécurité soit condamné à lui verser la somme de 3 094 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'instruction de son dossier a eu lieu entre le 15 mars 2024, date d'introduction de sa demande, et le 26 juin 2024, par conséquent il appartenait au conseil national des activités privées de sécurité de prendre connaissance du classement sans suite des faits litigieux lors de l'enquête administrative, intervenu avant le rejet de sa demande de carte professionnelle ; - cette erreur d'appréciation est à l'origine de la rupture de son contrat de travail, alors qu'au cours d'un entretien en date du 3 octobre 2024, son employeur a refusé d'attendre l'issue de sa requête pour mettre fin à son emploi, l'incitant à faire le choix d'une rupture conventionnelle, économiquement plus favorable, à compter du 8 novembre 2024 ; - il a informé son employeur de la délivrance de sa carte professionnelle, sans retour de sa part. Vu : - la requête enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 2411919 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 novembre 2024 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Le conseil national des activités privées de sécurité n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Le 22 mars 2024, M. A a saisi le conseil national des activités privées de sécurité d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité, qui a été rejetée par une décision du 26 juin 2024, dont M. A demande la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Toutefois, le conseil national des activités de sécurité privée oppose une exception de non-lieu à statuer, tirée du fait que la carte professionnelle demandée par M. A a été délivrée le 23 octobre 2024, pour une durée de cinq ans. Une telle décision doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision de refus du 26 juin 2024, et prive d'objet les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2024. Dès lors, cette exception de non-lieu à statuer peut être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires de la requête : 5. Si, dans son mémoire en réplique, M. A demande le versement de la somme de 3 094 euros au titre de provision sur les dommages et intérêts qui lui seraient dus par le conseil national des activités privées de sécurité, en conséquence de la perte de son emploi, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des conclusions indemnitaires, qui ne peuvent être utilement soumises qu'au juge du fond. Par conséquent, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de justice : 6. M. A ne justifie pas des frais qu'il a engagés dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis une somme de 1 000 euros à la charge du conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui doivent être regardées comme fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2412887_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA