TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2412888_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle, personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien se maintenant en France en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté du 30 août 2024, dont il demande l'annulation, par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. M. A soutient qu'il réside en France de manière continue et ininterrompue depuis 2017 et qu'il exerce une activité salariée ainsi qu'une activité bénévole au sein de plusieurs associations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu depuis son entrée sur le territoire français en situation irrégulière. Si M. A se prévaut de l'état de santé de sa compagne et soutient s'occuper de son enfant mineur, il n'apparaît pas que sa famille réside régulièrement sur le territoire français et il ne fait, en toute hypothèse, pas état d'un obstacle à ce qu'il puisse reconstituer sa cellule familiale hors de France. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comportent les décisions en litige sur la situation personnelle et familiale du requérant. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2412888_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel