TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2412896_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de la demande qu'il a présentée le 27 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant refus de délivrance d'un récépissé a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à l'occasion de la demande qu'il a présentée le 27 février 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 3. Pour refuser à M. B la délivrance du certificat de résidence qu'il a sollicité, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas, comme il le soutient, être entré sur le territoire français le 6 septembre 2019, après être entré régulièrement en Espagne sous couvert d'un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 25 août au 18 septembre 2019. Or il ressort des pièces du dossier que M. B a bien voyagé sur un vol entre Alicante et Paris le 6 septembre 2019. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a considéré qu'il n'était pas entré régulièrement sur le territoire français au motif qu'il n'établirait pas sa date d'entrée sur ce territoire le 6 septembre 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence. L'annulation de cette décision emporte par voie de conséquence l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant du refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 6. Le requérant soutient sans être contredit par le préfet de Seine-et-Marne qu'il s'est seulement vu remettre, le 27 février 2024, à la suite de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence, un document intitulé " confirmation du dépôt d'une pré-demande ". Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il n'autorisait pas expressément la présence de l'intéressé sur le territoire. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un récépissé, qui méconnaît les dispositions citées au point 5. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle et en l'absence d'autre motif opposé par l'administration à la demande présentée par l'intéressé, que le préfet de Seine-et-Marne délivre un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 septembre 2024 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de Seine-et-Marne refusant de délivrer à M. B un récépissé à la suite de sa demande présentée le 27 février 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2024. La rapporteure, H. Mathon Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2412896_20250225
Données disponibles
- Texte intégral