TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412899_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 24 décembre 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile en procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté lui a été notifié tardivement, et dans une langue qu'il ne comprend pas ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué, en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - il est entaché d'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 janvier 2025 à 13h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Marseille, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées, après avoir sollicité l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire au profit de l'intéressé, et ramené à 1 500 euros la somme dont il est demandé la mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient, en outre, que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'intéressé n'a pas bénéficié des informations prévues à l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait les dispositions de l'article L. 754-3 du même code, dès lors qu'elle a été prise avant l'enregistrement de sa demande d'asile ; - a entendu les observations de M. A, assisté de M.Siddiqe, interprète ; - a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 10 janvier 1997, est irrégulièrement entré en France en 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 décembre 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. L'intéressé a déposé une demande d'asile alors qu'il était en rétention administrative. Par un arrêté du 19 décembre 2024, l'autorité préfectorale l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile en procédure prioritaire par l'OFPRA. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 754-3 du même code : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé à l'autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d'asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint. ". Aux termes de l'article R. 754-6 de ce code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. ". Enfin, aux termes de l'article R. 754-7 du même code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet du Nord ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d'un étranger qui a présenté une demande d'asile que s'il estime, au vu des éléments qui figurent dans la demande enregistrée auprès de l'autorité dépositaire, que cette demande présente un caractère dilatoire dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dont l'étranger fait l'objet. En conséquence, la décision de maintien en rétention administrative ne saurait être prise par le préfet du Nord avant même que la demande d'asile n'ait été enregistrée par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué au moment de la remise par l'étranger à l'une de ces autorités de sa demande d'asile, laquelle doit être rédigée sur un imprimé établi par l'OFPRA. La date et l'heure de cette remise doivent être consignées sur le registre prévu par les dispositions précitées de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que, alors que cette information doit être donnée sans délai, en application des dispositions précitées de l'article R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité dépositaire n'a informé le préfet du Nord du dépôt, par M. A, d'une demande d'asile sous pli fermé, que par un courriel émis le 20 décembre 2024 à 9h42. Dans ces conditions, la demande d'asile de l'intéressé doit être regardée comme ayant été enregistrée au registre prévu par les dispositions précitées de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas produit à l'instance, le 20 décembre 2024. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, qui porte maintien en rétention administrative, est intervenu antérieurement à l'enregistrement de sa demande d'asile, en méconnaissance des dispositions citées au point 4. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, l'arrêté du 19 décembre 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marseille, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Marseille de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a maintenu M. A en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile est annulé Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Marseille, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé A. DenysLa greffière, Signé F. Leleu La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412899
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5922 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412899_20250122
TA1311 juin 2025
DTA_2412899_20250611Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2412899_20250122