TA771ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA77 · 1ère chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412906_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 17 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Fratacci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est illégale en raison de l'illégalité de les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, - et les observations de Me Capuano, avocat du préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Mme A. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressée, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se soit abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Mme A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et des liens personnels qu'elle y entretient. Toutefois, d'une part, si l'intéressée produit de nombreuses pièces relatives à son séjour en France depuis 2014, ces pièces ne permettent pas d'établir, pour chaque année, sa résidence continue en France depuis plus de dix ans. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire sans charge de famille sur le territoire français, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu de nombreuses années. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de justice administrative. En outre, dès lors que Mme A ne justifie pas résider sur le territoire français de manière continue depuis plus de dix ans, la préfète n'était pas tenue, en application de l'article L. 435-1 de ce code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si Mme A se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et soutient qu'elle dispose " d'importantes attaches en France ", les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle est célibataire sans charge de famille et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne n'a méconnu ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'endroit de la requérante. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 10. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, tenant à la situation personnelle et familiale de Mme A, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte l'obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle et familiale de la requérante. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3o de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 13. S'il résulte des termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, les motifs de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être indiqués. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Mme A, notamment que l'intéressée ne justifie pas de circonstances particulières justifiant que le délai de départ volontaire fixé soit supérieur à trente jours. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le délai de départ accordé à l'intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, tenant à la situation personnelle et familiale de Mme A, la décision fixant le délai de départ volontaire en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, tenant à la situation personnelle et familiale de Mme A, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire laissé à la requérante. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de la préfète du Val-de-Marne fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, en l'espèce la Côte d'Ivoire, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Enfin, en troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment, Mme A, qui n'établit pas être exposé à un risque en cas de retour vers son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2412906_20250318
Données disponibles
- Texte intégral