TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2412907_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que le préfet n'a pas tenu compte des délais d'attente pour obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire produit par le préfet du Nord a été enregistré le 6 février 2025 postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 août 2024, dont M. A B, demande l'annulation, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée ne prend pas en compte les délais pour obtenir un rendez-vous en préfecture, afin de déposer une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 19 août 2024. 3. En deuxième lieu, la circonstance que M. B remplirait les critères fixés par la circulaire du ministère de l'intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne peut utilement se prévaloir des critères de régularisation prévus par cette circulaire, qui est dépourvue de caractère réglementaire et dont les énonciations ne constituent que des orientations générales. 4. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il justifie de huit ans de présence sur le territoire français, qu'il travaille depuis trois ans dans le secteur du bâtiment et que son employeur le soutient activement, il ne produit aucune pièce de nature à établir l'insertion professionnelle, ni la durée de présence dont il se prévaut. En outre, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, il n'apparaît pas que le préfet du Nord ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences que comporte cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, H. Mathon Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2412907_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel