TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412915_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Syan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son visa a expiré et qu'il ne s'est pas vu remettre un récépissé lui permettant de travailler de manière temporaire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'avait pas d'autre solution que de saisir le greffe en référé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A a été convoqué le 24 octobre 2024 à 11h30 pour le dépôt de sa demande de titre et qu'en tout état de cause, il a adressé son dossier à Créteil, et non à Nogent-Sur-Marne, dont il relève en raison du domicile renseigné, alors au demeurant qu'il justifie désormais d'une adresse à Thiais, relevant de la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses, et qu'il n'a pas effectué son changement de domiciliation sur l'ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, ressortissant tunisien né le 9 juin 1996, entré en France sous couvert d'un visa d'un an valable jusqu'au 21 septembre 2024 et autorisé à travailler, a signé un contrat de travail indéterminé avec la société Inoverna. En juillet 2024, il a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de titre, lesquels lui ont indiqué que ses démarches relevaient de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. M. A a alors adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, reçu dans les services le 3 septembre 2024. M. A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, un titre de séjour. 4. A supposer qu'il puisse être regardé comme sollicitant un rendez-vous en vue d'obtenir un récépissé, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A a été convoqué le 24 octobre 2024 auprès de ses services afin de présenter sa demande de titre. Le requérant ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. A supposer que M. A présente également des conclusions aux fins de se voir délivrer un récépissé ou un titre de séjour, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et alors qu'en raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, d'obtenir par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 les mêmes effets que les mesures qu'il demande dans le cadre de la présente instance, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de justice : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à obtenir un rendez-vous. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2412915_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA