TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412916_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le ministère de l'intérieur a clôturé sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer une carte de résident, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige a pour conséquence de le placer en situation irrégulière alors qu'en vertu de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, le renouvellement de son titre de séjour est de plein droit ; - cette présomption n'est pas renversée par la circonstance que son titre aurait fait l'objet d'un retrait le 3 mai 2022, à défaut d'avoir reçu notification de cette décision de retrait ; - cette décision met en péril son activité professionnelle, alors qu'il est gérant de plusieurs boulangeries ; - la décision litigieuse est dépourvue de base légale, en conséquence de l'illégalité des décisions ayant prononcé le retrait de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est exclusivement fondée ; - il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la notification régulière de ces décisions, dont il n'a pris connaissance que le 9 septembre 2024, et dont il a reçu copie le 25 septembre dernier seulement ; - la décision du 3 mai 2022 a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les services préfectoraux ne démontrent pas l'avoir informé de la possibilité de présenter des observations préalables ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le retrait de titre défini à l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étant pas applicable puisque sa carte de résident a été délivrée sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. La requête a été communiquée le 21 octobre 2024 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n° 2412901 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 5 novembre 2024 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Boamah, représentant M. B, présent, qui soutient en outre qu'il fournit des pièces attestant de son ignorance du retrait de son titre de séjour avant la décision en litige, que sa demande de communication de l'arrêté du 3 mai 2022 portait également sur la preuve de sa notification, dont il n'est pas justifié en défense, qu'il est de nouveau marié et père depuis peu, alors qu'il démontre son insertion professionnelle depuis douze ans ainsi que les difficultés rencontrées aujourd'hui en conséquence de l'irrégularité de son séjour. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 7 février 1990 à Tataouine (Tunisie), entré en France le 20 mai 2013 sous couvert d'un visa long séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a obtenu le 25 juin 2014 la délivrance d'une carte de résident à ce titre. Le 23 février 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, clôturée le 4 septembre 2024. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Si la carte de résident délivrée à M. B le 25 juin 2014 a fait l'objet d'un arrêté prononçant son retrait en date du 3 mai 2022, le requérant affirme, sans être contesté par le préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, n'avoir pris connaissance de cette circonstance qu'à l'occasion de la clôture de sa demande de renouvellement, fondée sur ce motif. Par conséquent, il résulte de ces circonstances particulières que la demande de carte de résident présentée par M. B doit être regardée comme portant sur une demande de renouvellement, et entre ainsi dans le champ d'application de la présomption d'urgence définie au point 3. Le préfet de Seine-et-Marne ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à renverser une telle présomption. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. D'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (). / Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ()./ Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage () ". Selon l'article R. 423-2 de ce code : " L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 peut se la voir retirer s'il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés au même article ". 7. La possibilité de retrait prévue à l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors que l'article L. 423-6 renvoie explicitement aux seules cartes de résident délivrées sur le fondement du premier alinéa du même article, dont le régime ne peut être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. La circonstance que l'article 11 de l'accord franco-tunisien prévoit que ces stipulations ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points qu'il ne traite pas est ainsi sans incidence. 8. Enfin, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 9. Il résulte de l'instruction que pour clore la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. B, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que le titre de séjour, délivré le 25 juin 2014 au requérant, avait fait l'objet d'un retrait par un arrêté du 3 mai 2022. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, ne justifie pas des conditions dans lesquelles cette décision de retrait a été notifiée. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de clôture de la demande de titre, en conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 3 mai 2022, entaché d'une erreur de droit, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la première décision. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la clôture de la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. B afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, et sous réserve de la complétude de cette demande, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de justice : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de clôture de la demande de titre présentée par M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. B afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, et sous réserve de la complétude de cette demande, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2412916_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel