TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2412916_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Kadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour comme son éloignement sont entachés d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet considère que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public alors qu'il remplit les conditions pour obtenir le titre sollicité ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé et de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que le comportement du requérant justifie la décision attaquée. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office que la base légale du refus de titre de séjour en litige se trouvait dans le pouvoir dont dispose le préfet de refuser la délivrance d'un certificat de résidence d'un an pour un motif tiré de la menace à l'ordre public. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 novembre 2024. Vu l'arrêté critiqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Lacroix au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1974, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence d'une validité d'un an, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () ". 3. L'arrêté du 3 septembre 2024 a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 30 juillet 2024 publié le 1er août suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 4. Pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. C, le préfet de la Loire, faisant application du pouvoir qui lui appartient de refuser la délivrance d'un tel certificat au ressortissant algérien dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public, s'est fondé sur la circonstance que le comportement du requérant caractérisait une telle menace. 5. Pour retenir que la présence de M. C constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Loire s'est fondé sur la diffusion par l'intéressé sur les réseaux sociaux d'une photographie faisant apparaître des membres armés du mouvement Hamas accompagnée d'un commentaire louant ceux qui ne craignent pas la mort, sur la publication, le 6 novembre 2023, de la photographie d'un combattant du même mouvement accompagnée d'un commentaire élogieux et sur la publication, le 27 octobre 2023, d'un dessin d'enfant représentant un drapeau israélien foulé par des chaussures et accompagné d'un commentaire de l'intéressé se félicitant de voir une jeune fille avoir réalisé seule un tel dessin résultant, selon ses termes, de l'inculcation de la haine de l'entité sioniste dans le cœur des enfants. Si M. C soutient tout à la fois que ces publications isolées ne sauraient être interprétées comme traduisant un soutien au Hamas, qui ne peut d'ailleurs selon lui être identifié sur les photographies, qu'elles n'avaient pas vocation à toucher un large public dès lors qu'elles ont été diffusées sur un compte privé de faible audience et ne pouvaient en outre être comprises que par des arabophones, qu'elles traduisaient une réaction spontanée dans le contexte particulier du conflit israélo-palestinien et qu'elles ont rapidement été supprimées après leur publication, les éléments ainsi recueillis, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, suffisent pour considérer que c'est à juste titre que le préfet de la Loire a estimé que la présence de M. C, accueilli en France en qualité d'imam et de professeur détaché auprès de la Mosquée de Paris, était constitutive d'une menace à l'ordre public justifiant le refus de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour soutenir que la mesure d'éloignement prise sur son fondement est elle-même entachée d'illégalité. En ce qui concerne les autres décisions : 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français en litige entache d'illégalité les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de renvoi. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. La rapporteure, A. Lacroix Le président, A. Gille La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2412916_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel