TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412917_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. D A, détenu au centre de détention de Melun, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par la cour d'assises de Paris. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Claude, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, aux termes desquels il se rapporte ; - le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 10 octobre 1983 à Karputhala (Inde), est entré en France le 2 janvier 2009. Par un arrêt du 2 septembre 2021, la cour d'assises de Paris a condamné le requérant à une peine de 10 ans de réclusion et à une interdiction définitive du territoire français. Sa demande d'asile, enregistrée le 12 avril 2022, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 juin 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 août 2023. Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 27 septembre suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2009, est célibataire et sans charge de famille en France. En dépit de la durée de son séjour en France, il ne justifie ni y avoir noué des liens privés ou familiaux d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité, ni d'une quelconque insertion sociale sur le territoire français. Il n'a notamment jamais entrepris de régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour et il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté de la cour d'assises de Paris qu'il a été condamné pour des faits de viol commis sur deux victimes en situation de grande précarité. De plus, il ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il ne se prévaut ni de circonstances humanitaires ou de son état de santé, ni d'un risque réel et personnel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, s'il ressort de l'arrêt de la cour d'assises de Paris qu'il exerce une activité professionnelle d'ouvrier dans le secteur du bâtiment, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat, Signé : T. BOURGAULa greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2412917
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2412917_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel