TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2412921_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux du 22 mars 2024 est entaché d'un vice de compétence tiré de l'absence de délégation régulièrement consentie à son signataire ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 8 juin 1994, est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité, par une demande du 3 août 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté du 12 février 2024, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 14 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français au terme de vingt-sept années de vie dans son pays d'origine. L'intéressé, célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas de l'existence de lien personnel avec le territoire national. D'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a refusé, considérant l'absence de lien de filiation légalement établi à l'égard d'un ascendant français, de lui délivrer un certificat de nationalité française et l'a contraint à remettre les documents d'identité qui lui avaient été indument attribués. Par ailleurs, si l'intéressé produit une vingtaine de bulletins de salaire, sans toutefois y ajouter la preuve d'un contrat de travail, il ne justifie pas eu égard notamment à son statut d'intérimaire d'une intégration continue et stable dans le tissu économique et social français. Enfin, l'intéressé n'allègue ni ne démontre que sa présence sur le territoire national se justifierait par un motif exceptionnel et notamment une compétence, une intégration ou une qualification particulière. Dans ces conditions, tenant enfin à l'absence de considération humanitaire propre à sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté, en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen selon lequel l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2412921_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel