TA77Chambre Éloignement 12Chambre Éloignement 12Satisfaction Totale
TA77 · Chambre Éloignement 12 — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412922_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Langagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; Elle soutient que le délai pour le dépôt de sa demande d'asile lui a été imposé par le guichet unique de Melun le 24 avril 2024 et ne peut par conséquent lui être opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, l'OFII, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet ; - et les observations de Me Langagne, représentant Mme B, absente, qui soutient que la décision de l'OFII est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité et qui demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2024 et d'enjoindre à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 22 avril 2024; L'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sri-lankaise, a sollicité l'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Melun le 24 avril 2024. Par une décision du 15 octobre 2024, dont Mme B demande l'annulation, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Melun a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Selon l'article L. 531-27 du même code : " () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, transposée en droit interne : " () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. ". 3. L'OFII s'est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B, sur le fait que, sans motif légitime, elle avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée sur le territoire français le 2 avril 2024, a été convoquée au guichet unique le 24 avril 2024 pour présenter sa demande d'asile, soit avant l'expiration du délai de 90 jours. La circonstance que le guichet unique lui a remis une nouvelle convocation pour le 15 octobre 2024 ne permet pas à l'OFII de considérer que le dépôt de la demande d'asile est tardif. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l'OFII a, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, entachée sa décision d'une erreur de fait. 4. En second lieu, il n'est pas contesté que Mme B, célibataire sans enfant à charge, dispose d'un hébergement qualifié de précaire et ne perçoit aucune ressource. Dans ces conditions, Mme B présente une vulnérabilité au sens des dispositions précitées des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'OFII aurait dû prendre en considération pour lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et sera par conséquent enjoint de les lui attribuer rétroactivement à la date de la demande. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2024 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil et à bénéficier rétroactivement à la date de sa demande d'asile des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé rétroactivement à Mme B depuis le 24 avril 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 octobre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif à compter du 24 avril 2024 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Langagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Éloignement 12
- Formation
- Chambre Éloignement 12
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2412922_20241115
Données disponibles
- Texte intégral