TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412923_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, Mme C B épouse A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse retirer le duplicata du titre de séjour qui lui a été délivré en mars 2024, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle est susceptible de rencontrer des difficultés si elle n'est pas en mesure de présenter son titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requérante ne s'est pas présentée à la convocation du 3 avril 2024 qui lui a été faite par SMS pour récupérer son titre et une nouvelle convocation lui a été adressée le 7 novembre 2024 pour qu'elle puisse retirer son titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme B épouse A, ressortissante tunisienne née le 18 novembre 1955, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de duplicata de son titre de séjour, déclaré perdu. Elle demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de retirer le duplicata de la carte de résident établie en son nom. 4. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme B épouse A a été de nouveau convoquée, le 7 novembre 2024, auprès de ses services afin de venir retirer son titre de séjour, celle-ci ne s'étant pas présentée le 3 avril 2024 à la convocation qui lui aurait été délivrée par SMS. La requérante ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni qu'elle n'aurait pas pu retirer son titre à l'occasion de cette nouvelle convocation. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B épouse A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B épouse A tendant à être convoquée en préfecture. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2412923_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA